Catégorie : DROIT du TRAVAIL

En préambule , il faut vérifier sur le contrat de travail s'il n'est pas marqué une phrase type :
« ../.. Le salarié peut être amené à effectuer des astreintes à domicile../.. »
si c'est le cas, il faut savoir que les astreintes ont depuis longtemps été remplacées par les permanences (qui peuvent être effectuées à la demande de l'entreprise à domicile ou dans un local dédié)

NOTE : l' article 4 de l'accord cadre 2000 concernant l’aménagement du local de garde et du service de permanences pour les Ambulanciers est Abrogé par accord du 16 juin 2016 - art. 14:

Article R4221-1 du code du travail :
«../.. Pour l’application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ../.. »

On peut déjà constater qu’il est absolument hors de question de considérer donc, l’Ambulance ou un VSL comme un lieu de travail, il vous est difficile de faire la cuisine, vous doucher, vous changer, dormir, uriner, etc dans votre Ambulance, le code du travail ne laisse aucune place au doute, que vous soyez de garde ou non, vous disposez d’un lieu de travail accessible. Nous allons même voir par la suite que si votre poste de travail n’est pas dans l’enceinte de l’établissement vous devez disposer de l’accès à ce lieu car si vous relisez bien il est indiqué « situé ou non dans les bâtiments de l’établissement ».

La SANTÉ :

Article R4222-1 du code du travail :
«../.. Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations../.. »
Il est hors de question de travailler dans des locaux qui ne sont pas aérés.

Article R4223-2 du code du travail :
« ../.. L’éclairage est assuré de manière à : 1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ; 2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue../.. »

Article R4223-3 du code du travail :
« ../.. Les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante../.. »
On ne fait pas sa garde à partir d’une cave, d’un sous-sol…(reçu également par mail)

Article R4223-13 du code du travail :
«../.. Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère../.. »

Article R4223-14 du code du travail :
« ../.. La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux../.. »
On ne fait pas sa garde par -3°C…

Article R4224-2 du code du travail :
« ../.. Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation../.. »
On ne fais pas sa garde sous une tente (reçu par mail), dans l’ambulance, dans un vsl, sous un abris-bus (reçu par mail)...

Article R4224-18 du code du travail :
« ../.. Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement../.. »
On ne fait pas sa garde dans un hangar, un garage auto, une usine désaffectée (reçu par mail).

Article R4225-2 du code du travail :
« ../.. L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson../.. »
On ne boit pas l’eau du lavabo de l’ASSU…

Article R4225-5 du code du travail :
«.. /.. Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci../.. »
On ne fait pas sa garde, debout, assis par terre, assis dans l’ambulance..

La SECURITÉ :

Article R4226-5 du code du travail :
« ../.. L’employeur maintient l’ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service../.. »

Article R4227-28 du code du travail :
« ../.. L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs../.. »

Article R4227-29 du code du travail :
«. ./.. Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques../.. »
On ne fait pas sa garde dans un local si on n’a aucun moyen d’éviter de cramer la nuit…

HYGIÈNE et INTIMITÉ :

Article R232-2-1 du code du travail :
../.. Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.../..
Nombreuses sont les réclamations à ce sujet !

Article R4222-18 du code du travail :
«. ./.. L’atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection../.. »
On ne fait donc pas sa garde dans un local ou la fosse septique est ouverte à l’air ambiant. (déjà reçu par mail… )

Article R4228-1 du code du travail :
«../.. L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, de douches../.. »
On ne fait pas sa garde dans un local ou on ne peut pas se changer tranquillement, ou se faire une toilette, uriner et déféquer en pouvant lire Gala dans un espace fermé…

Article R4228-2 du code du travail :
«../.. Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur../.. »

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